Par Anthoni Daoust
Afin d’inciter un consommateur à acheter leurs produits ou leurs services plutôt que ceux de leurs compétiteurs, les commerçants utilisent diverses pratiques de commerce : rabais, promotion, prime, offre spéciale, etc. Ils ne doivent pas toutefois induire le consommateur en erreur. Par conséquent, les représentations fausses ou trompeuses, qu’elles prennent la forme d’une affirmation, d’un comportement ou d’une omission, sont proscrites par le droit de la consommation. Vous est-il déjà arrivé de recevoir une publicité, puis d’arriver en succursale pour vous rendre compte que la publicité ne reflétait pas la réalité, du moins, selon votre impression?
Sur le site web d’une entreprise de vente au détail, par exemple, il pourrait arriver que la publicité d’un item ne représente pas fidèlement la description et le prix dudit item. Si le bien n’est pas conforme à la description du message publicitaire fait à son sujet par le commerçant, cela peut constituer une violation à la Loi sur la protection du consommateur (L.p.c.).
De plus, cette pratique interdite du commerçant peut avoir lieu sans que le contrat soit nécessairement conclu (art. 217 L.p.c.). On n’a pas à acheter l’item en question pour invoquer cette violation. Pour déterminer si une représentation constitue une pratique interdite, il faut tenir compte de deux éléments : « l’impression générale » donnée par une représentation ainsi que le « sens littéral » des termes qui y sont employés (art. 218 L.p.c.).
En ce qui a trait au sens littéral des termes employés, le législateur a voulu « interdire aux commerçants de soulever une défense basée sur une signification subtile, technique ou alambiquée d’un mot utilisé dans une représentation. » (Richard c. Time). On vise ici à protéger le consommateur des ruses potentielles du commerçant.
Ensuite, « l’impression générale donnée par une représentation doit être analysée in abstracto, c’est-à-dire en faisant abstraction des attributs personnels du consommateur à l’origine de la procédure engagée contre le commerçant » (Richard c. Time). Cette impression se dégage « après un premier contact complet avec la publicité […] » (Richard c. Time). Cette impression provient de la perception du consommateur moyen, soit une « personne crédule et inexpérimentée » (Richard c. Time). Il s’agit, d’une part, d’un consommateur crédule, donc qui fait confiance au commerçant. Le consommateur n’ira pas contre-vérifier chaque fois tout ce qu’affirme le commerçant. D’autre part, c’est l’impression d’un consommateur inexpérimenté : la loi ne requiert pas que le consommateur soit un expert des produits qu’il magasine. Le consommateur moyen n’est pas synonyme de « personne raisonnablement prudente et diligente ». Le consommateur moyen qui voit l’annonce ne reflétant pas la réalité ne peut que se résoudre à penser qu’il achète un item différent que celui qui est bel et bien vendu par le commerçant.
Aucun commerçant ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit, indiquer le modèle d’un bien (art. 221(d) L.p.c.). La représentation fausse ou trompeuse est interdite en droit de la consommation (art. 219 L.p.c.). Se dit d’une représentation fausse une publicité, image, étiquette, etc. qui ne reflète pas la vérité. Par exemple, le législateur a interdit au commerçant d’annoncer que le prix d’un bien ou d’un service est réduit alors que c’est faux (art. 225(a) L.p.c.). Une représentation trompeuse, quant à elle, ne contient pas nécessairement d’énoncés qui sont littéralement faux, mais celle-ci reste truffée de représentations insuffisamment claires ou intelligibles. À titre d’exemple, on a décidé qu’une première lecture d’un document donnait au consommateur moyen l’impression générale d’avoir obtenu le gros lot et de pouvoir obtenir réclamation du montant simplement en retournant un coupon-réponse alors que ce n’était pas le cas en réalité (Richard c. Time).
Que faire si vous êtes témoins de telles pratiques? Quelques options s’offrent au consommateur. Il pourra déposer une plainte auprès de l’Office de la protection du consommateur (O.P.C.). Le consommateur pourrait également intenter un recours devant les tribunaux à certaines conditions.