Ven. Mar 29th, 2024

Le sujet de droit discuté au cours du présent article touche particulièrement l’actualité. Le Parlement du Canada a adopté, en octobre dernier, une législation prévoyant la légalisation du cannabis, sous réserve des restrictions provinciales et territoriales. Bien évidemment, un encadrement est nécessaire. Sans faire un énoncé exhaustif des différentes formes et catégories de cannabis, plusieurs nuances s’imposent, d’où l’objectif d’éclairer les citoyens sur les impacts légaux de cette décision parlementaire du gouvernement fédéral.

Depuis le 17 octobre 2018, le cannabis a été retiré de la Loi sur la réglementation de certaines drogues et autres substances (ci-après « LRCDAS »). Ce retrait engendre notamment un changement dans le type de mandat qu’un agent de la paix doit obtenir aux fins de la perquisition de la substance. Cela ne veut pourtant pas dire que le cannabis n’est plus considéré comme une drogue. En effet, plusieurs activités en dehors du contexte législatif demeureront des infractions au sens du Code criminel, par l’effet de la Loi sur le cannabis.

Mais où peut-on fumer de la marijuana?

Au Québec, la Loi constituant la Société québécoise du cannabis, édictant la Loi encadrant le cannabis et modifiant diverses dispositions en matière de sécurité routière (ci-après « LSQDC ») prévoit certaines limitations quant à la consommation de haschisch dans un milieu public, tel que dans les parcs et les terrains sportifs. Il sera néanmoins permis de consommer sur les trottoirs, sous réserve de restrictions. Par exemple, la municipalité de Sherbrooke interdit la consommation de cannabis sur les rues, trottoirs et parcs.

Problématiques associées à la législation du point de vue de la poursuite

La Loi sur le cannabis engendre effectivement plusieurs considérations du point de vue interventionniste de l’État. Par exemple, le policier qui procéderait à l’arrestation d’un contrevenant devra être en mesure de démontrer qu’il avait des motifs raisonnables de croire que cette personne, qu’il pense être en infraction, savait ou ne pouvait ignorer qu’il possédait du cannabis illicite. Le seul distributeur autorisé de haschich au Québec est la SQDC, le cannabis des autres provinces étant légitime en sol québécois. Constitue donc du cannabis illicite du cannabis obtenu en provenance d’un distributeur non autorisé.

Il sera de plus exigé au policier de démontrer, selon le même genre de motifs de croire, que la personne avait en sa possession plus de 30 grammes de cannabis. La problématique engendrée en l’espèce concerne la visibilité, en ce qu’il nous apparaît peu probable qu’une telle quantité soit bien à la vue du policier, soit parce qu’elle est cachée dans un sac, ou encore, parce qu’elle pourrait être dispersée à plusieurs endroits différents, rendant la tâche du policier extrêmement complexe.  

Entre législation fédérale, provinciale et municipale

Vous avez sûrement constaté par l’exemple de la règle dans les endroits publics à Sherbrooke qu’il peut y exister plusieurs plans compétents en la matière. Plusieurs infractions relatives au cannabis se complètent sans être mutuellement exclusives, ce qui fait en sorte qu’un contrevenant pourrait faire l’objet à la fois d’un règlement municipal, des lois provinciales applicables (ex. : Loi encadrant le cannabis) et du droit canadien (ex. : Loi sur le cannabis, Code criminel). Plusieurs facteurs influencent donc la mise en accusation. Non seulement le territoire où l’infraction a été commise est pertinent à l’établissement de l’infraction, mais aussi pour la nature de l’infraction (possession, possession en vue de trafic, production, consommation, etc.), l’endroit où elle a été commise (lieu d’habitation, endroit public, dans une automobile, etc.) ou encore l’âge (mineur ou majeur). Il sera question des différentes interdictions qui découlent de la législation fédérale, provinciale et municipale dans la prochaine section.

Principales infractions en la matière

  • Infractions criminelles

Constitue une infraction criminelle le fait d’avoir en sa possession, dans un lieu public, plus de 30 grammes de cannabis. Peu importe la quantité, la possession illicite de cannabis est proscrite également. Un citoyen canadien ne peut avoir en sa possession plus de 4 plants de cannabis dans sa maison d’habitation, celle-ci s’entendant de la maison où réside l’individu habituellement et vise notamment le terrain sous-jacent de cette maison et tout terrain adjacent attribuable à celle-ci. Il est également proscrit par la loi le fait d’avoir en sa possession cette substance à des fins de trafic. Cela n’est pas nouveau du fait qu’anciennement, cela était régi par  la LRCDAS. La vente de la substance est interdite sauf si elle a été effectuée par un distributeur autorisé. Au Québec, il s’agit de la SQDC.

Il n’est pas interdit de cultiver du cannabis chez soi, mais la culture est soumise à plusieurs restrictions. Il est interdit de faire la culture de plus de 4 plants dans une maison d’habitation et la proscription s’étend à l’extérieur de la maison d’habitation, peu importe la quantité.  

  • Infractions pénales provinciales

La législation québécoise encadre davantage la possession, la culture et la consommation de cannabis. Toutefois, la province n’est habilitée qu’à distribuer des amendes et les contrevenants à la réglementation provinciale et municipale ne seront pas considérés comme des criminels. Par exemple, il est également interdit de posséder plus de 30 grammes dans un lieu public. La quantité de cannabis possédée dans un lieu autre que public est aussi réglementée au Québec : l’individu ayant en sa possession plus de 150 grammes est passible d’une amende de 250 $. La même amende peut être distribuée à la personne possédant un plant de cannabis ou n’ayant pas conservé sa marijuana de façon sécuritaire pour les enfants. En effet, la législation québécoise, contrairement à celle du Canada, ne permet pas à ses citoyens de faire pousser son propre cannabis. La Loi encadrant le cannabis prévoit aussi une amende de 500 $ à 1500 $ pour avoir fumé du cannabis dans les lieux suivants : les abribus, les tentes, les chapiteaux, les terrasses, les aires de jeux et les pistes cyclables. Une amende de la même importance peut être donnée à celui ou celle qui est pris à acheter du cannabis pour un mineur.

  • Infractions municipales

Fortes des compétences que leur accorde la Loi sur les compétences municipales, les villes peuvent réglementer en matière de salubrité et de bien-être général de leur population, ce qui inclut la consommation de cannabis. Plusieurs municipalités ont décidé d’interdire toute consommation de marijuana sur leur territoire dans les espaces publics, tels que les rues, les trottoirs et les parcs, ce qui n’est pas couvert ni sous la législation fédérale, ni sous la réglementation provinciale. Tel que mentionné plus haut, la ville de Sherbrooke est l’une d’elle. Les contrevenants au règlement de Sherbrooke concernant la consommation de cannabis sont passibles d’une amende minimale de 250 $ et pouvant aller jusqu’à 750 $.

Conclusion

Pour conclure, puisque la réglementation concernant le cannabis découle de plusieurs sources et qu’elle dépend du territoire, il est important de s’informer du droit applicable à notre localisation. De plus, la consommation de cette substance peut entraîner l’affaiblissement des capacités. Conduire un véhicule sous une telle influence constitue un acte criminel dont la condamnation engendrera de graves conséquences incluant les stigmates d’une société de plus en plus sensibilisée au fléau concernant la conduite avec facultés affaiblies.

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