Ven. Juil 26th, 2024

Par Laurent Laforce Tarabay

Le temps des fêtes, sachez-le, est à nos portes. Il est aussi reconnu pour être synonyme de conduite à risque et les agents de la paix, qui représentent l’État, seront particulièrement aux aguets sur nos routes. Puisqu’aucun conducteur n’est à l’abri d’une intervention policière, il lui est important de connaître ses droits dans ce contexte.

L’État étant lourdement outillé lorsqu’il enquête sur un particulier dans le but de démontrer sa culpabilité face à une infraction criminelle (des équipes de policiers et d’enquêteurs chevronnés, des procureurs expérimentés, etc.), la Charte canadienne des droits et libertés reconnaît plusieurs droits au détenu pour éviter un déséquilibre trop important. De cette logique naît le principe interdisant l’auto-incrimination.

Un des droits qui découlent du principe qui protège contre l’auto-incrimination est celui de garder le silence lorsqu’on est détenu par un représentant de l’État. Il vient de l’interprétation faite de l’article 7 de la Charte, dont plusieurs droits importants émanent. Par ce droit fondamental, on cherche à permettre au détenu de choisir l’information entourant les circonstances de l’infraction qu’il est prêt à révéler à l’État, sans que son silence puisse lui être reproché. Pour bien comprendre l’étendue de ce droit, plusieurs facteurs sont à considérer.

D’abord, pour profiter de ce droit, il faut être « détenu » par l’État. Cette notion est toutefois plus large qu’on pourrait le croire, puisqu’elle ne se limite pas à la détention physique. On est également considéré détenu lorsqu’un policier nous ordonne de rester sur place ou quand on se sent légalement obligé de ne pas quitter les lieux. Par conséquent, la personne interpellée par des agents de la paix parce qu’elle roulait considérablement au-delà de la limite permise ou conduisait en état d’ébriété est considérée détenue et profite ainsi du droit de garder le silence.

Ensuite, le droit au silence n’interdit pas aux policiers d’interroger le détenu. Dans une décision rendue en 2007 par la Cour suprême du Canada, la preuve révélait que des policiers avaient tenté à 19 occasions d’obtenir des aveux du détenu. Après avoir spécifié qu’il souhaitait garder le silence à 18 reprises, ce dernier a finalement répondu aux questions des policiers. Néanmoins, selon la Cour, son droit au silence n’a pas été violé. Il est donc important, lorsqu’on choisit de garder le silence, d’être tenace et de ne pas céder sous la pression qu’un agent de la paix peut exercer.

Finalement, les agents de la paix ont l’obligation d’informer le détenu de son droit de garder le silence. S’ils ne le font pas, aucune déclaration faite par le détenu ne peut être retenue contre lui devant la Cour.

Ce droit a toutefois des limites. Il ne permet pas de refuser de souffler dans l’alcootest. Le refus de souffler pourrait permettre au juge de tirer des conclusions négatives contre l’accusé. De plus, malgré le droit au silence, le justiciable demeure tenu de s’identifier lorsqu’on lui demande.

Ce qu’il importe de retenir, c’est que dès que les policiers vous informent de votre droit de garder le silence, vous pouvez refuser de répondre même s’ils insistent.

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