Mer. Avr 17th, 2024

Par Rodrigue Turgeon

Une évaluation juridique approfondie de la situation nous pousse à informer les étudiants qui auraient tout avantage à contester les infractions de stationnement délivrées par les gardiens de l’Université. Pas une, pas deux, mais bien trois erreurs outrageuses commises par l’Université risquent de lui coûter cher. En frais d’avocat certainement, mais en crédibilité surtout.

Délégation de pouvoir en vertu d’un article abrogé

C’est bien connu, les étudiants qui reçoivent une contravention en rapport avec leur stationnement doivent signer la note à la cour municipale de la Ville de Sherbrooke. Or, ce ne sont pas les agents de la paix du Service de police de la Ville de Sherbrooke qui remplissent les constats sur le campus, mais bien les employés tous de bleu vêtus à la solde de l’Université.

« La ville de Sherbrooke doit donc déléguer à l’Université son pouvoir de donner des constats d’infraction de stationnement », explique Finn Makela, professeur à la Faculté de droit. C’est à l’article 5.2.129 du Règlement municipal no 1 qu’on trouve cette délégation : « Toute personne employée par l’Université de Sherbrooke comme préposé au stationnement […] est autorisée à délivrer un constat d’infraction […] »

Cependant, l’article 9.2 du Règlement de circulation et de stationnement sur le campus de l’Université de Sherbrooke nous informe que cette délégation de pouvoir est exercée en vertu de l’article 412(20) de la Loi sur les cités et villes (LCV), une loi québécoise. Tenez-vous bien, l’article 412(20) de la LCV a depuis été abrogé. Supprimé. Appuyer ainsi une délégation de pouvoir coercitif par une disposition qui n’existe plus est, sémantiquement parlant, illégal.

Devant le juge, on rétorquera probablement à cet argument que l’article 412(20) de la LCV a plutôt été remplacé. Il s’agirait de l’article 79 de la Loi sur les compétences municipales, une loi qui avait justement comme objectif principal de remplacer les pouvoirs des lois en vigueur, sans pour autant diminuer les pouvoirs des municipalités.

Qu’importe! Car ça n’enlève rien au fait que l’Université légitime ses actions en faisant référence à un article de loi inexistant. L’incapacité manifeste de l’Université de mettre à jour ses propres règlements fait intervenir directement la « présomption favorable à l’accusé en droit pénal ». Cela signifie que le juge devra favoriser les étudiants contestataires en cas d’ambiguïté ou de doute sérieux quant à l’attribution d’un pouvoir règlementaire. Historiquement, ce principe décisionnel avait été adopté afin de protéger les citoyens contre les abus et les fautes de ceux qui rédigeaient les règlements. Force est d’admettre qu’il est toujours d’actualité.

« Scanner les plaques » : incompatible au règlement en vigueur

C’est en août 2013 qu’est entré en application « le système d’identification de plaques à haut débit ». Il semblerait que pratiquement deux ans n’aient pas suffi à l’Université pour intégrer son nouveau « système d’identification » à sa règlementation. Nulle part dans son règlement il n’est mention de cette « avancée » technologique. Au lieu de cela, on confond le justiciable entre la notion de vignette et celle de permis. Après 30 minutes à rire en scrutant le règlement sous toutes ses coutures, le professeur Makela n’en comprenait toujours strictement rien.

« Est-ce qu’on peut donner des constats d’infraction par un moyen dont la mise en œuvre est tout à fait incompatible avec la réglementation? », questionne, rasséréné, celui qui a eu l’occasion d’évaluer la question en profondeur dans le passé. Ce sera au juge de la cour municipale (et non à la direction de l’Université) de trancher après avoir entendu la procureure de la Ville (et personne de l’administration universitaire).

Constats flous renvoyant à des dispositions pénales inexistantes

Chaque constat doit indiquer l’article pénal en référence duquel l’infraction est émise. Lorsqu’un étudiant n’a pas mis assez d’argent dans l’horodateur, les agents de l’Université à la délégation de pouvoir douteuse rédigent sur les constats : « 5.2.102 (5) du Règlement municipal 1 de la Ville de Sherbrooke. »

La norme en rédaction de lois et de règlements veut qu’un chiffre entre parenthèses réfère à un paragraphe. Or, l’article 5.2.102 du RM1 ne comporte, croyez-le ou non, aucun paragraphe. Qu’est-ce que le (5) vient faire là-dedans?

Questionné à ce sujet, le greffe de la ville nous explique que c’est une question d’économie de place sur le constat. L’article 5.2.102 renvoie à l’article 5.2.101 (1) qui lui-même renvoie au règlement de l’Université de Sherbrooke. Le même que depuis le début de l’article.

Par une gymnastique juridique ahurissante, le (5) à côté d’un article municipal renverrait en définitive à l’article 5 du règlement universitaire. Si vous êtes perdu, rassurez-vous, Pr Makela et moi-même le sommes tout autant, sinon plus. Ça ne s’arrête pas là. Car même si on accepte cette thèse, l’article 5 du règlement universitaire ne parle aucunement des sanctions reliées à l’infraction « Stationnement sans permis valide visible » que les agents inscrivent sur les constats.

« Sans permis valide visible » alors que tous les reçus des horodateurs nous assurent qu’il est inutile de les disposer sur le tableau de bord du véhicule.

Comme si ce n’était pas déjà assez, le Centre de gestion des déplacements de l’Université, chargé d’émettre les vignettes-permis, contredit la thèse du greffe de la ville. Au bout de 20 minutes de recherches visiblement éprouvantes, la préposée nous indique que le (5) est en fait un aide-mémoire pour les agents de sécurité qui arpentent les parcs avec des demi-feuilles plastifiées. À côté de « Stationnement sans permis visible », une petite case avec un (5) leur rappelle d’écrire « 5.2.102 (art. 5) ». Aussi attendrissant que cela puisse sonner, il n’en demeure pas moins que le flou s’épaissit.

La prison pour ceux qui ne paieront pas

C’est là le problème. En déléguant un tel pouvoir de coercition à l’Université, le juge de la ville se voit obligé d’appliquer les dispositions du Code de procédure pénale pour tous ceux qui ne paieront pas leurs contraventions. L’article 364 de ce code prévoit la suspension du permis de conduire du fautif, mais l’article 366 du code va même jusqu’à l’emprisonnement de deux ans moins un jour pour « quiconque tente de façon délibérée de se soustraire au paiement des sommes qu’il doit ».

Au cachot, le pauvre étudiant refusant de payer son constat pour cause d’illégalité de sa provenance! On parle d’un cas extrême, peut-être. Néanmoins, devant tout le laxisme juridique que l’Université montre dans ce dossier, les étudiants de l’UdeS sont en droit de s’attendre à ce que le conseil d’administration de l’Université dépose son sabre l’espace d’un instant et mandate, si elle s’avoue incapable de le faire elle-même, des professionnels qui sauront respecter le portefeuille des étudiants.

FORMER ET INFORMER / Le Collectif a pour mission de rapporter objectivement les actualités à la population et d’offrir une tribune à la communauté étudiante de Sherbrooke et ses associations. Toutes les déclarations et/ou opinions exprimées dans les articles ou dans le choix d’un sujet sont uniquement les opinions et la responsabilité de la personne ou de l’entité rédactrice du contenu. Toute entrevue ou annonce est effectuée et livrée dans un but informatif et ne sert en aucun cas à représenter ou à faire la promotion des allégeances politiques ou des valeurs éthiques du journal Le Collectif et de son équipe.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *