Ven. Mar 29th, 2024

Par PriscilaGabrielaVasquez et AnaMariaDumitrache, étudiantes en droit et bénévoles pour Étudiants-es Pro Bono Canada 

Alors qu’une anxiété nationale s’est répandue au Canada suivant le renversement de la décision Roev.Wade ce 24 juin dernier aux États-Unis, le droit constitutionnel du libre choix de la femme est toujours bien protégé au Canada par la jurisprudence. Cependant, l’accès à l’avortement dans un milieu post-pandémique pose effectivement des questions d’accès équitable à ce service essentiel, malgré la liberté de choix établie au Canada.   

Dans leur rapport de 2021 Dobbsv.Jackson Women’s Health Organization, Perry et Jipping affirment que l’affaire Dobbs, celle qui a renversé Roe v. Wade (1973), redonne aux États fédérés le pouvoir d’imposer leurs propres lois concernant le droit à l’avortement, pourtant protégé par l’État fédéral américain à la suite d’une affirmation de la Cour suprême. Toutefois, la recherche de Céline Fercot de 2022 sur l’affaire Dobbs précise que lors de cette décision, la Cour suprême a interprété la Constitution du pays au sens historique pour venir à la conclusion que le droit à l’avortement a toujours été domaine des États fédérés et que « la Constitution n’interdit pas aux citoyens de chaque État de réguler ou d’interdire l’avortement ».  

Suivant cette décision, plusieurs ont exprimé leurs inquiétudes quant aux conséquences que cela pourrait entraîner pour l’accès à l’avortement au Canada, tels que Michelle Robidoux, membre de la Coalition ontarienne pour les cliniques d’avortement : « Il n’y a aucun doute que cette décision va donner beaucoup d’élan au mouvement antiavortement au Canada », dit-elle à Radio-Canada, le 25 juin 2022. En revanche, la jurisprudence canadienne démontre un précédent majeur dans le droit à l’intégrité du corps, surtout dans l’affaire R.c.Morgentaler (1989), ainsi que Tremblayc.Daigle (1989).  

En effet, l’affaire Morgentaler a permis à la décriminalisation de l’avortement, alors que celle-ci était codifiée dans le Code criminel avant 1989. Cette décision a établi la préséance des droits des femmes à l’avortement sur l’intérêt du fœtus, en application de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui protège la sécurité et l’intégrité de toute personne ayant la possibilité de tomber enceinte. D’autre part, la décision Tremblayc.Daigle (1989) définit la position juridique de l’enfant conçu, mais non né, d’où l’enfant doit naître vivant et viable pour acquérir des droits rétroactivement à sa naissance. En bref, le droit du fœtus est effectivement protégé une fois né, mais pas au détriment de la personne qui porte l’enfant. Finalement, l’accès à l’avortement est encadré par la Loi sur la santé du Canada, car il s’agit d’un service assuré par la RAMQ. Ceci permet l’accès à des soins sans barrière financière. 

Puis, dans le contexte post-pandémique, alors que les statistiques de l’ACLC et la FQPN démontrent que le Québec permet le plus de points de services d’avortement repartis dans la province, il reste que les avortements du troisième trimestre ne sont pas aussi accessibles, les médecins référant habituellement aux États-Unis pour permettre un avortement au-delà de 23 semaines. Non seulement les frontières internationales étaient restreintes en 2020 et 2021, mais seulement huit médecins offrent ce service au Québec, comme le mentionne notamment Héloïse Archambault dans le Journal de Montréal. Ainsi, l’accès à l’avortement est maintenant plus restreint pour les femmes souhaitant se faire avorter dans leur troisième trimestre suivant le renversement de Roev.Wade. 


Crédit image @Harrison Mitchell

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