Mar. Avr 16th, 2024

Par Charlaine Cowan et Sarah Rebaïne 

De nombreux couples ont le désir naturel de devenir parents. Cependant, cette volonté peut parfois se confronter à une réalité qui complique ce souhait. Pour les couples LBTQ2S+ désirant être parents, l’adoption est envisageable et possible au Québec. Ces derniers peuvent toutefois préférer l’option de la procréation assistée. 

Le Code civil du Québec fournit un cadre légal à cette pratique, imposant des critères à respecter dans le but d’y être admissible. Au Québec, la loi considère qu’il y a l’existence d’un projet parental de procréation assistée dès lors qu’une personne seule ou des conjoints ont décidé de recourir aux gamètes d’un tiers. 

À la suite de la lecture de ces dispositions, il est possible de tirer la conclusion que la procréation assistée est une avenue potentielle pour les couples hétérosexuels, les femmes seules, les couples de femmes et les hommes trans, puisque dans ces cas, le critère de la personne qui donne naissance peut potentiellement être rempli. Ainsi, cette pratique est réservée à toute personne biologiquement capable de porter un enfant. D’ailleurs, l’art. 539.1 C.c.Q confirme la possibilité pour les parents féminins d’avoir accès à la procréation assistée. Dans un tel cas, la loi stipule que la mère qui n’aura pas donné naissance à l’enfant se verra attribuer les droits et obligations que la loi attribue usuellement au père. 

Qu’en est-il des mères porteuses? 

Toutefois, qu’en est-il des couples LBTQ2S+ qui ne peuvent remplir le critère de donner naissance à un enfant? Malheureusement, aucune disposition n’est prévue à cet effet dans la loi. Ainsi, il est juste d’inférer qu’ils ne peuvent pas avoir recours à la procréation assistée d’un point de vue légal. Les difficultés supplémentaires auxquelles ces personnes sont confrontées dans la conception d’un enfant amènent ainsi certaines d’entre elles à avoir recours à une mère porteuse. 

Une mère porteuse est une femme qui s’engage à procréer ou à porter un enfant pour le compte d’autrui. 

Au Canada, la pratique des mères porteuses n’est pas criminalisée. En revanche, payer pour un tel service est une infraction prévue par le Code criminel. Bien que ce service doive être gratuit, une loi fédérale encadre le remboursement des dépenses encourues par la femme. Il importe toutefois de considérer que les dispositions législatives applicables du Québec, soit l’article 541 C.c.Q., nous indiquent clairement qu’on ne peut forcer contractuellement une mère porteuse à procréer ou porter un enfant. Ainsi, rien n’empêche la mère porteuse de changer d’avis quant à la tournure que prendra sa grossesse. 

Par conséquent, de nombreux problèmes peuvent émerger lorsque les parents décident d’utiliser cette méthode pour mener à terme leur projet parental. Cet enjeu est notamment abordé dans la réforme du droit de la famille, proposée par le ministre de la Justice du Québec. Le projet de loi 2 s’intéresse, entre autres, à la question de la « gestation pour autrui ». La mesure proposée par la CAQ aurait pour effet d’inscrire cette pratique dans le cadre législatif, en reconnaissant cette pratique. Toutefois, pour l’instant, la mère porteuse dispose toujours de la faculté de réfuter son consentement à remettre l’enfant.  


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